Décision (CELEX 32005D0238) · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
RéférenceConsidérant 48 de la décision (CELEX 32005D0238)EUR-Lex →

(48) L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3699/93 prévoyait que: «Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur de la construction de navires de pêche dans la mesure où ils respectent, dans les délais prévus, les objectifs intermédiaires globaux et les objectifs finals par segment des programmes d’orientation pluriannuels. Les États membres communiquent à la Commission, en même temps que tout projet d’aide en la matière, les dispositions prises pour garantir le respect de cette condition.» C’est conformément à cette disposition que la Commission a rappelé à la France, par courrier du 4 juillet 1997, qu’«elle se devait donc de mettre fin à l’octroi de toutes les aides à la construction et modernisation à dater du 1er janvier 1997».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).