(48) L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3699/93 prévoyait que: «Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur de la construction de navires de pêche dans la mesure où ils respectent, dans les délais prévus, les objectifs intermédiaires globaux et les objectifs finals par segment des programmes d’orientation pluriannuels. Les États membres communiquent à la Commission, en même temps que tout projet d’aide en la matière, les dispositions prises pour garantir le respect de cette condition.» C’est conformément à cette disposition que la Commission a rappelé à la France, par courrier du 4 juillet 1997, qu’«elle se devait donc de mettre fin à l’octroi de toutes les aides à la construction et modernisation à dater du 1er janvier 1997».
Décision (CELEX 32005D0238) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
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