(54) Les délibérations successives de la Région Corse ont prévu expressément que l’aide pouvait avoir pour objet l’équipement en un «moteur d’une puissance adaptée à la taille du navire». Cette expression souligne à l’évidence que l’aide à la modernisation pouvait concerner l’achat d’un moteur plus puissant. En outre, de même que pour les aides à l’acquisition de navires, la France n’a fait aucune observation au sujet de la présomption figurant dans la lettre de la Commission du 30 octobre 2001 et selon laquelle des aides ayant pour objet l’achat d’un moteur d’une puissance supérieure au précédent auraient été octroyées pendant cette période. Il convient donc de considérer que des aides à la modernisation entraînant une augmentation de puissance ont effectivement été accordées dans certains cas particuliers.
Décision (CELEX 32005D0238) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
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