(55) De la même manière que pour les aides à la construction, les lignes directrices de 1997 indiquaient, au point 2.2.3.2, que «les aides à la modernisation de navires de pêche en activité peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun sous réserve des conditions prescrites par les articles 7 et 10 et l’annexe III (point 1.4) du règlement (CE) no 3699/93 […]». L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3699/93 prévoyait que: «Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur de la modernisation des navires de pêche; ces mesures sont soumises aux conditions visées au paragraphe 1 [construction des navires] si les investissements sont susceptibles d’entraîner une augmentation de l’effort de pêche».
Décision (CELEX 32005D0238) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
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