(58) Par ailleurs, en ce qui concerne l’obligation de réserver ce genre d’aide au cas de première installation des jeunes pêcheurs ou de remplacement d’un navire à la suite d’une perte totale, la France a aussi indiqué, dans sa réponse du 21 décembre 2001, que l’octroi de cette catégorie d’aide s’est faite, à cet égard, dans le respect des dispositions communautaires en vigueur. Par conséquent, cette catégorie d’aide peut être considérée comme étant compatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0238) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0238)
RattachementDécision (CELEX 32005D0238)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0238)
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