(10) Les dossiers devaient être déposés pour le 1er avril 2000 au plus tard. Ils ont été instruits par les directions départementales des affaires maritimes et présentés devant la cellule d’indemnisation. Le montant de l’aide a été modulé selon des critères définis localement. Les cellules d’indemnisation ont dû notamment prendre en compte l’importance des pertes d’activité effectivement constatées au cours de l’hiver 1999-2000, l’endettement et la fragilité de l’entreprise, le montant des revenus d’exploitation des deux derniers exercices, les éventuels revenus extérieurs dont ont pu bénéficier les intéressés pendant la même période, ainsi que la viabilité de l’entreprise en cause. Un effort particulier a été demandé aux créanciers des entreprises concernées (banques et fournisseurs). Le montant de l’aide ne pouvait pas excéder 48 000 francs français (FRF) (soit 7 317 euros), sauf situation particulièrement critique appréciée par la cellule d’indemnisation justifiant de porter ce plafond à 62 000 FRF (9 451 euros).
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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