(2) Par lettre du 11 décembre 2001, la Commission a informé la France de sa décision, d’une part, de considérer comme compatibles avec le marché commun certaines des mesures prévues et, d’autre part, d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard des autres mesures. La France a fait connaître ses observations en réponse par courrier du 5 mars 2002.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.