(24) Elles ont été analysées au regard de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité qui indique que sont compatibles avec le marché commun «les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires.» En effet, d’une part, la pollution qui a suivi le naufrage du pétrolier Erika peut être qualifiée d’événement extraordinaire au sens dudit article. D’autre part, à cause de sa violence extrême et inhabituelle, la tempête des 26 et 27 décembre 1999 peut être qualifiée de calamité naturelle.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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