(39) Diverses informations de nature statistique sur les ventes au détail des produits de la pêche et justifiant la mise en œuvre de cette mesure d’allégement avaient été fournies par la France. La Commission avait pris note de ces informations. Cependant, dans sa lettre à la France l’informant de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a notamment fait observer que, selon d’autres informations, au cours du premier trimestre 2000, la valeur des ventes en criée a été en augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente et les retraits sont restés inférieurs à 1,5 % des quantités débarquées pour l’ensemble des principales espèces, soit un taux équivalent à celui enregistré en 1999 sur la même période. En outre, cette mesure d’exonération s’est appliquée à l’ensemble des entreprises de pêche françaises, y compris celles établies dans les départements d’outre-mer.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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