(41) Au vu de l’ensemble de ces informations, la Commission a considéré que la France n’avait pas apporté les éléments permettant d’établir que la situation invoquée correspondait à la réparation d’un préjudice économique subi par les entreprises du fait de la dégradation du marché des produits de la mer. Étant donné que cette mesure présente le caractère d’aide au fonctionnement, la Commission a considéré, sur la base du point 1.2, quatrième alinéa, troisième tiret, des lignes directrices de 1997, que, au vu des informations dont elle disposait, il y avait des doutes sérieux sur la compatibilité de cette mesure avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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