(47) Elle indique que la période d’allégement retenue (du 15 avril au 15 octobre 2000) correspond de fait à l’activité des navires sur les six premiers mois de l’année parce que le règlement des charges sociales concerne en réalité l’activité des entreprises au cours des trois mois précédents. Ce décalage a permis d’assurer l’exacte prise en compte de l’activité des pêcheurs lorsque les plus grandes difficultés ont été ressenties, c’est-à-dire au cours des six mois suivant les deux catastrophes de décembre 1999. Pour ces raisons, la France considère que la Commission n’aurait pas dû se référer, dans son analyse, à la note de conjoncture Flash Eco du 16 février 2001 de l’Ofimer.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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