(57) De plus, étant donné que les produits des entreprises bénéficiaires sont vendus sur le marché communautaire, les mesures adoptées par la France renforcent la position de ces entreprises, tant sur le marché français par rapport aux entreprises des autres États membres qui veulent introduire sur ce marché leurs propres produits (produits de l’aquaculture et de la pêche ou autres produits alimentaires concurrents) que sur les marchés des autres États membres par rapport aux entreprises actives sur ces marchés (en ce qui concerne les mêmes produits). En conséquence, les mesures en cause faussent ou menacent de fausser la concurrence et peuvent affecter les échanges entre les États membres.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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