(58) De telles mesures sont en principe interdites en vertu de ce même article 87, paragraphe 1, du traité. Elles ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier de l’une des dérogations prévues par le traité. S’agissant d’aides bénéficiant aux entreprises d’aquaculture et de pêche, elles doivent être analysées, comme cela a déjà été fait au cours de l’examen préliminaire, à la lumière des lignes directrices de 1997.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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