(6) Cette mesure s’est adressée à deux catégories d’aquaculteurs: ceux qui ont subi des dommages sur les stocks et le matériel d’exploitation suite à la tempête de décembre 1999 et qui ont bénéficié d’une aide à la reconstitution des stocks, d’une part, et ceux qui ont subi des dommages causés par la pollution par les hydrocarbures provenant de l’Erika et qui ont bénéficié d’une avance sur les indemnités à verser par le FIPOL, d’autre part.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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