(62) Au vu de ces informations, la Commission constate que la France a institué une procédure adéquate permettant d’éviter la surcompensation des dommages subis. Par conséquent, elle considère que ces aides ont effectivement eu pour seul objet d’indemniser des dommages subis suite aux deux événements extraordinaires qu’ont été la tempête de décembre 1999 et le naufrage de l’Erika.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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