(63) L’exonération de charges sociales et l’allégement de charges financières doivent donc être déclarés compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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