(64) Quant à l’exonération de redevances domaniales, celle-ci sera analysée à la section C.1, étant donné que cette mesure a bénéficié à l’ensemble des aquaculteurs de France, contrairement aux informations dont la Commission avait connaissance avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen. En effet, la France avait informé la Commission, par son courrier du 21 juin 2000, que les concessions de cultures marines et les autorisations de prise d’eau dans les départements concernés étaient exonérées du paiement de la redevance domaniale pour l’année 2000. Comme la France n’a plus mentionné cette exonération dans les courriers suivants adressés à la Commission où elle a décrit en détail la teneur des mesures mises en œuvre, la Commission a demandé à la France, par courrier du 21 juin 2001, si cette exonération avait été effectivement appliquée et, si tel était le cas, de lui communiquer les renseignements correspondants. La France, dans sa réponse du 13 août 2001, a indiqué que «les aquaculteurs des départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde ont été effectivement exonérés de la redevance domaniale à payer en 2000», sans mentionner que le champ d’application de cette exonération s’étendait au-delà de ces seuls six départements. Ce n’est que dans la réponse à l’ouverture de la procédure formelle d’examen que la France a indiqué que cette mesure était une mesure générale, s’appliquant donc à l’ensemble des aquaculteurs de France, comme la mesure d’allégement de charges sociales.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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