(71) La Commission estime que des dommages de faible envergure doivent entrer dans la catégorie des coûts que les entreprises doivent supporter dans le cadre du fonctionnement normal de leurs activités. En effet, toute activité économique est soumise à différents risques de plus ou moins grande ampleur (fluctuation du prix des facteurs de production, fluctuation du prix de vente de la production, augmentation éventuelle de certaines charges, etc.) faisant suite à des événements imprévus les plus divers. La Commission considère que ces risques, quand ils entraînent des dommages de faible importance, ne peuvent pas ouvrir droit à une compensation parce que cela reviendrait a contrario à devoir considérer que les opérateurs économiques pourraient revendiquer une telle compensation à partir du moment où ils auraient subi les conséquences d’un quelconque événement imprévu. À titre d’exemple, conformément à cette ligne générale, la Commission considère, dans le secteur de l’agriculture, qu’un seuil de 30 % de pertes (20 % dans les zones défavorisées) est requis pour qu’une aide puisse être déclarée compatible avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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