(72) Par conséquent, les mesures d’allégement de charges sociales et d’exonération de redevances domaniales, destinées à accorder une compensation à une perte de chiffre d’affaires de seulement 2,7 %, ne peuvent pas, en principe, être considérées comme compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité. En outre, ces mesures d’aide ne correspondent à aucune des dérogations prévues par les lignes directrices de 1997. Elles doivent donc en principe être considérées comme incompatibles avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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