(74) Étant donné que ces aides ont été ou sont déclarées compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité, un montant d’indemnité complémentaire de 2,5 % du chiffre d’affaires doit être intégré dans l’aide globale reçue par les aquaculteurs (ce pourcentage de 2,5 %, égal à 7,16 millions d’euros/281 millions d’euros, a été calculé au niveau national; le même pourcentage peut être repris comme moyenne pour chaque exploitation). En tenant compte, en outre, de cette faible valeur relative et du fait que les autres aides ne compensaient pas intégralement les dommages subis, le risque de surcompensation est évité.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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