(75) L’appréciation des pertes et l’attribution des aides destinées à les compenser auraient dû être effectuées au niveau de chaque exploitation individuelle afin de vérifier si l’ensemble des dommages subis par chacune des entreprises, après y avoir ajouté la perte de chiffre d’affaires liée à la dégradation de l’image de marque des coquillages et estimée à 2,7 %, représentait un montant de dommages significatif. La méthode retenue par la France ne correspond pas à ce schéma puisqu’elle s’applique à tous les producteurs de la zone en question (départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde). Cependant, la Commission peut considérer, dans le cas présent, que cette méthode est acceptable et qu’elle a raisonnablement pu être employée pour des facilités de gestion administrative en raison de la zone étendue sur laquelle ces événements ont produit leurs effets ainsi que du nombre important d’entreprises touchées.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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