(76) Il en résulte que ces mesures d’exonération de redevance domaniale et d’allégement de charges sociales ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité quand elles ont bénéficié aux entreprises aquacoles situées en dehors des départements touchés par les événements en cause. En revanche, ces mêmes mesures peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché commun quand elles ont bénéficié aux entreprises des départements de la côte atlantique allant du Finistère à la Gironde.
Décision (CELEX 32005D0239) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
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