Décision (CELEX 32005D0239) · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0239)
RattachementDécision (CELEX 32005D0239)
Versionacte d'origine du 14/07/2004 (CELEX 32005D0239)
RéférenceConsidérant 91 de la décision (CELEX 32005D0239)EUR-Lex →

(91) En ce qui concerne l’araignée qui est la troisième espèce citée par la France, la Commission ne possède pas de données sur les quantités retirées. Il est toutefois possible de se référer aux quantités communiquées à la Commission pour le crabe tourteau dont les caractéristiques de commercialisation et de marché sont voisines. Les quantités retirées ont augmenté pendant les premiers mois de l’année 2000 par rapport à 1999 mais, en valeur absolue, ces quantités sont restées faibles; elles sont passées de 19 à 47 kg pour janvier, de 3 à 35 kg en février, de 7 à 31 kg en mars, ont été nulles en avril, sont passées de 31 à 164 kg en mai et de 501 à 521 kg en juin. Il n’y a donc pas eu de désaffection du consommateur pour le crabe tourteau, notamment pendant les premiers mois de l’année 2000, et aucun élément n’indique qu’il y en aurait eu pour l’araignée pendant la même période.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).