Décision (CELEX 32005D0246) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0246)
RattachementDécision (CELEX 32005D0246)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0246)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32005D0246)EUR-Lex →

(15) Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la loi, l’État prendra en charge certaines des obligations futures au titre des pensions de la société. En droit grec, toute personne qui prend sa retraite perçoit un montant forfaitaire généralement égal à 40 % du montant versé en cas de licenciement. Concrètement, l'État prendra à sa charge la part de ce coût correspondant au nombre d'années pendant lesquelles le salarié a travaillé dans l'entreprise Hellenic Shipyards avant sa cession à ses nouveaux actionnaires. Le montant en cause est versé à l'entreprise à sa demande. Conformément à cette disposition, cette partie de ce montant forfaitaire est payée par l’État jusqu’en l’an 2035, lorsque les derniers salariés employés par l’entreprise avant sa cession aux nouveaux actionnaires pourront prendre leur retraite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).