(27) La Commission relève que la construction navale est une activité économique dans laquelle il y a des échanges entre États membres. Par conséquent, l’aide tombe dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32005D0246) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0246)
RattachementDécision (CELEX 32005D0246)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0246)
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