(30) La Commission observe qu’aux termes du règlement (CE) no 1540/98, «construction navale» signifie la construction de navires de commerce autopropulsés. Elle constate en outre qu’Hellenic Shipyards construit ces navires et qu’il s’agit par conséquent d’une entreprise visée par le règlement en question.
Décision (CELEX 32005D0246) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0246)
RattachementDécision (CELEX 32005D0246)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0246)
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