(35) La Commission constate que le rapport de 75 %-25 % représentant respectivement la construction et la réparation navales militaires, d’une part, et civiles, d’autre part, se fonde sur des déclarations des autorités grecques. Ce rapport n'a pas fait l'objet de la procédure formelle d’examen dans le cas d’espèce. Néanmoins, sur ce point, la présente décision est sans préjudice des conclusions auxquelles la Commission pourrait aboutir ultérieurement dans le cadre d'autres procédures.
Décision (CELEX 32005D0246) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0246)
RattachementDécision (CELEX 32005D0246)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0246)
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