(39) Les autorités grecques considèrent que l’exonération fiscale d’une partie des réserves exonérées d’Hellenic Shipyards (environ 43 millions d’euros) ne saurait engendrer de profit égal à 10 % des montants annulés pour la société. Cela s'explique par le fait que conformément à la loi 2367/95 sur la privatisation partielle et la réforme des sociétés, sur laquelle une décision antérieure de la Commission sur l’annulation des dettes de 1997 était fondée, prévoyait l’annulation à concurrence de 99 % de toutes les dettes existantes de la société. Cette disposition était applicable que les dettes figurent ou non dans les comptes, et également aux dettes enregistrées jusqu’au 31 janvier 1996.
Décision (CELEX 32005D0246) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0246)
RattachementDécision (CELEX 32005D0246)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0246)
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