(40) Les autorités grecques affirment que si Hellenic Shipyards avait imputé, au 31 janvier 1996, les pertes des exercices précédents sur les réserves exonérées, l’impôt de 10 % qui en résulterait sur les 43 millions d’euros en cause ferait naître une dette fiscale qui aurait été annulée à raison de 99 % sur la base de la loi 2367/95. Elles affirment en outre que la société pourrait même produire les documents de régularisation fondés sur cette disposition. Par conséquent, le seul avantage que la société obtient maintenant en utilisant 100 % des réserves exonérées pour compenser les pertes des exercices précédents représente 43 000 euros (1 % de 10 % de 43 millions d’euros).
Décision (CELEX 32005D0246) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0246)
RattachementDécision (CELEX 32005D0246)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0246)
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