(41) En ouvrant la procédure formelle d’examen, la Commission a relevé que cette argumentation posait deux problèmes. Tout d’abord, la décision invoquée de la Commission de 1997 précise le montant exact de l’annulation des dettes autorisé pour Hellenic Shipyards. La Commission n’a pu autoriser d’autres annulations de dettes sur la base de cette décision, car le maximum indiqué dans la décision ne peut être dépassé. De plus, la décision de 1997 n’indique pas que de nouvelles dettes pourraient être annulées ultérieurement, même si elles se rapportaient à la période antérieure à la fin de 1996.
Décision (CELEX 32005D0246) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0246)
RattachementDécision (CELEX 32005D0246)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0246)
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