(45) En ce qui concerne les réserves spéciales de 3,4 millions d’euros, les autorités grecques affirment qu’elles ont été imposées conformément à la législation en vigueur au moment de leur création, si bien qu’il n’y a pas d’avantage fiscal à retirer de l’imputation sur celles-ci des dettes anciennes. La Commission observe toutefois que le montant des réserves spéciales figure dans le bilan sous les réserves. Elle suppose par conséquent que l’imputation de pertes anciennes sur ce montant devrait également être imposée à 10 % selon la législation fiscale normale.
Décision (CELEX 32005D0246) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0246)
RattachementDécision (CELEX 32005D0246)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0246)
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