(58) La Commission clôt par conséquent la procédure d’examen qu’elle avait ouverte le 5 juin 2002 à l’égard des mesures en vertu desquelles Hellenic Shipyards est exonérée d’impôts, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la loi, et à l’égard de la prise en charge, par l’État, d’une partie des coûts de retraite futurs des salariés employés dans la construction navale civile, conformément à l’article 5, paragraphe 2. Ces mesures constituent des aides d’État incompatibles avec le règlement (CE) no 1540/98 et donc avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0246) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0246)
RattachementDécision (CELEX 32005D0246)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0246)
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