(11) L’article 4 prévoit un mécanisme en deux phases. Dans une première phase [article 4, paragraphe 1, point a)], l’État membre concerné impose des obligations de service public sur une ou plusieurs liaisons, celles-ci restant ouvertes à tous les transporteurs communautaires, sous la seule contrainte du respect desdites obligations. Dans le cas où aucun transporteur ne se présente pour exploiter la liaison ainsi soumise à des obligations de service public, l’État membre peut passer à une seconde phase [article 4, paragraphe 1, point d)] qui consiste à restreindre l’accès de la liaison au profit d’un seul transporteur pour une période maximale de trois ans renouvelable. Ce transporteur est choisi sur la base d’un appel d’offres communautaire. Le transporteur désigné peut alors recevoir une compensation financière pour l’exploitation des obligations de service public.
Décision (CELEX 32005D0247) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0247)
RattachementDécision (CELEX 32005D0247)
Versionacte d'origine du 03/03/2005 (CELEX 32005D0247)
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