(18) À la lumière des éléments décrits ci-dessus, et en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2408/92, la Commission peut procéder à une enquête pour déterminer si le développement d'une ou plusieurs liaisons est indûment restreint par l'imposition d'obligations de service public et ce afin d'être en mesure de décider si l'imposition desdites obligations doit continuer à s'appliquer aux liaisons en question,
Décision (CELEX 32005D0247) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0247)
RattachementDécision (CELEX 32005D0247)
Versionacte d'origine du 03/03/2005 (CELEX 32005D0247)
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