Décision (CELEX 32005D0247) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0247)
RattachementDécision (CELEX 32005D0247)
Versionacte d'origine du 03/03/2005 (CELEX 32005D0247)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32005D0247)EUR-Lex →

(2) Les principales caractéristiques de cette imposition sont les suivantes.

— Elle concerne les dix-huit liaisons aériennes suivantes:

— Alghero–Rome et Rome–Alghero,

— Alghero–Milan et Milan–Alghero,

— Alghero–Bologne et Bologne–Alghero,

— Alghero–Turin et Turin–Alghero,

— Alghero–Pisa et Pisa–Alghero,

— Cagliari–Rome et Rome–Cagliari,

— Cagliari–Milan et Milan–Cagliari,

— Cagliari–Bologne et Bologne–Cagliari,

— Cagliari–Turin et Turin–Cagliari,

— Cagliari–Pisa et Pisa–Cagliari,

— Cagliari–Vérone et Vérone–Cagliari,

— Cagliari–Naples et Naples–Cagliari,

— Cagliari–Palerme et Palerme–Cagliari,

— Olbia–Rome et Rome–Olbia,

— Olbia–Milan et Milan–Olbia,

— Olbia–Bologne et Bologne–Olbia,

— Olbia–Turin et Turin–Olbia,

— Olbia–Vérone et Vérone–Olbia.

— Les dix huit liaisons indiquées ainsi que les obligations de service public qui leur sont imposées constituent un seul et même ensemble qui doit être accepté dans sa globalité par les transporteurs intéressés sans aucune compensation de quelque nature ou origine que ce soit.

— Tout transporteur individuel (ou transporteur principal) qui accepte les obligations de service public déposera une caution définitive afin de garantir l'exécution correcte et la continuité du service, qui s'élèvera à au moins quinze millions d'euros et sera garantie par une banque dès la première demande pour au moins cinq millions d'euros et par une assurance pour la somme restante.

— Les fréquences minimales, les horaires de vol et la capacité offerte pour chaque liaison sont décrits sous le titre «2. OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC» de l’imposition publiée au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, auquel il est fait expressément référence pour les besoins de la présente décision.

— Les capacités minimales des aéronefs utilisés sont décrites sous le titre «3. AÉRONEFS UTILISÉS» de l’imposition publiée au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, auquel il est fait expressément référence pour les besoins de la présente décision.

— La structure tarifaire pour toutes les liaisons concernées est décrite sous le titre «4. TARIFS» de l’imposition publiée au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, auquel il est fait expressément référence pour les besoins de la présente décision.

— En particulier, concernant l'existence de tarifs réduits, le point 4.8 de l'imposition précise que les transporteurs exploitant les liaisons concernées ont l'obligation légale d'appliquer des tarifs réduits (tels que précisés sous le titre «4. Tarifs»), notamment aux groupes de passagers suivants:

— les personnes nées en Sardaigne, même si elles ne résident pas en Sardaigne,

— les conjoints et enfants de personnes nées en Sardaigne.

— La validité des obligations de service public est prévue du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

— Les transporteurs qui ont l'intention d'accepter les obligations de service public devront présenter une acceptation formelle dans les quinze jours suivant la publication de l'imposition au Journal officiel de l’Union européenne, auprès de l'autorité italienne compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).