(7) Les obligations de service public se définissent comme une exception au principe du règlement selon lequel «sous réserve du présent règlement, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires».
Décision (CELEX 32005D0247) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0247)
RattachementDécision (CELEX 32005D0247)
Versionacte d'origine du 03/03/2005 (CELEX 32005D0247)
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