(9) Plus précisément, le régime juridique des obligations de service public prévoit que celles-ci peuvent être imposées par un État membre sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique, de développement ou sur une liaison à faible trafic, à destination d’un aéroport régional, à condition que ces liaisons soient considérées comme vitales pour le développement économique de la région dans laquelle est situé l’aéroport et dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation de service adéquate répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s’il ne devait considérer que son seul intérêt commercial.
Décision (CELEX 32005D0247) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0247)
RattachementDécision (CELEX 32005D0247)
Versionacte d'origine du 03/03/2005 (CELEX 32005D0247)
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