(132) La Commission relève que les dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité ne sont pas applicables en l'espèce, car les mesures en cause ne visaient manifestement pas à atteindre les objectifs qui y sont définis. L'aide ne remplissait pas non plus les conditions fixées par la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, dans la mesure où elle n'était pas destinée à favoriser le développement de régions pouvant bénéficier de ladite disposition. La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), concernant la promotion de la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ne saurait pas non plus être appliquée en l'espèce, puisque la mesure en cause ne visait pas à promouvoir ce type de projet. Comme l'aide ne visait pas non plus à remédier à une perturbation grave de l'économie française, la dérogation contenue dans la seconde partie de l'article 87, paragraphe 3, point b), n'est pas non plus applicable au cas d'espèce. Enfin, l'article 87, paragraphe 3, point c), concernant la contribution au développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, ne saurait être invoqué, car l'aide ne poursuivait pas des objectifs régionaux ou horizontaux et la Commission estime que cette disposition ne saurait être utilisée en l'espèce sur une base sectorielle.
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
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