(138) Le traité requiert, de la Communauté et des États membres qui la composent, la promotion de la diversité culturelle dans leurs relations internationales, au titre d'une contribution à un ordre mondial fondé sur le développement durable, la coexistence pacifique et le dialogue entre les cultures. Les autorités françaises, en favorisant et en soutenant financièrement la diffusion d'ouvrages francophones, ont mis en œuvre une politique culturelle qui correspond aux objectifs fixés par le traité.
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
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