(140) Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité, les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine peuvent être compatibles avec le marché commun, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
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