(178) Dans sa décision 1999/133/CE, la Commission avait défini le marché sur lequel elle avait examiné les effets de l'aide litigieuse comme étant celui de l'exportation de livres en langue française «en général». Le Tribunal, suivant en cela l'argumentation de la SIDE, avait sanctionné cette analyse et estimé que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'exportation de livres en langue française et la commission à l'exportation de livres en langue française ne constituaient pas des marchés substituables, mais des marchés distincts, le second étant un sous-marché du premier.
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
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