(184) La Commission, ainsi que cela a été rappelé au considérant 29, ne se prononcera pas dans la présente décision sur la plainte de la SIDE fondée sur les articles 81 et 82 du traité, cette question faisant l'objet d'un examen distinct. À cet égard, il convient de préciser qu'une lettre communiquant l'intention préliminaire de la Commission de rejeter la plainte a été adressée à la SIDE le 7 août 2003.
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
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