(194) La Commission a pu observer que la SIDE et le CELF ne semblaient pas viser systématiquement le même type de clientèle. La SIDE s'intéresserait plus spécifiquement à une clientèle institutionnelle, tandis que le CELF privilégierait plutôt une clientèle de libraires. La SIDE conteste ce dernier point. Cependant, elle n'a pas souhaité communiquer à la Commission, comme cette dernière le lui avait demandé, des précisions quant à la typologie de sa clientèle. La plaignante a simplement fait valoir, dans ses commentaires écrits, que le nombre de ses clients, entre 1991 et 2002, avait été de 1 308 et qu'elle servait le même type de clients que le CELF.
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
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