(222) Ainsi, la Commission a demandé à la SIDE de justifier des transferts de clientèle dont elle aurait été victime, du fait des remises avantageuses que «seul le CELF» était en mesure d'offrir grâce aux aides perçues. À cette fin, la SIDE a produit un très volumineux document, dont les données étaient inexploitables, sous cette forme, par la Commission, notamment parce que lesdits transferts n'y étaient absolument pas apparents. La Commission a demandé des explications complémentaires à la SIDE sur ce point, qui a pu notamment préciser qu'un client, «Librairie française de Milan», se serait progressivement détourné de ses services au profit de ceux du CELF, au cours de l'année 1987/1988, le CELF ayant proposé à ce client des remises plus attractives.
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
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