(234) La Commission considère également que les commentaires de la SIDE viennent contredire ses propres affirmations, selon les quelles seul le nombre de lignes saisies par le prestataire devait être pris en considération, et que le montant global de la commande est indifférent en termes de rentabilité. Si cela était le cas, la SIDE n'aurait aucune raison pour considérer que le transfert allégué de clientèle du CELF vers ses services (qui de plus ne ressort pas des données chiffrées produites) accroît la distorsion de concurrence subie par la SIDE. En outre, la Commission relève que la SIDE semblerait se contredire lorsqu'elle indique, dans une note en date du 9 décembre 2002, que «… les petites commandes sont dans l'ensemble plus rentables à traiter que les commandes importantes».
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
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