(243) Les autorités françaises soutiennent, comme elles l'avaient fait en 1998, que le CELF a été investi d'une mission de service public, et que, en conséquence, les mesures contestées doivent être appréciées au regard des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité, qui dispose que «Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.»
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.