(247) La Commission a déjà conclu dans la présente décision que l'aide accordée au CELF est une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et qu'elle est compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité. Par conséquent, conformément à la jurisprudence de la Cour, il n'y a pas lieu pour la Commission d'apprécier plus avant les activités subventionnées du CELF à la lumière de l'article 86, paragraphe 2, du traité. Cette position a été confirmée par la Cour dans son arrêt du 22 juin 2000, la Cour ayant conclu que même une aide justifiée sur la base de l'article 86, paragraphe 2, du traité doit être notifiée à la Commission. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si les aides au CELF sont également justifiées au titre de l'article 86, paragraphe 2, du traité.
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
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