(25) Le gouvernement français soutenait qu'il résultait de l'article 92 et de l'article 93, paragraphes 2 et 3 (devenus article 87 et article 88, paragraphes 2 et 3), du traité que, contrairement à une aide existante, une aide nouvelle ne peut pas être mise à exécution avant d'avoir été déclarée compatible avec le marché commun, sauf lorsque l'entreprise bénéficiaire des mesures est susceptible de bénéficier des dérogations prévues à l'article 90, paragraphe 2, du traité. La France défendait la thèse de l'inapplicabilité «nécessaire» de l'obligation de suspension, dans le cas d'aides allouées à une entreprise en charge de la gestion d'un service d'intérêt économique général.
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
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