(8) La Commission, après avoir procédé à l'appréciation des mesures contestées, n'a pas retenu les objections de la SIDE et a considéré, par décision en date du 18 mai 1993, que compte tenu de la situation particulière de la concurrence dans le secteur du livre et du but culturel des régimes d'aide en cause, la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c) [(devenu article 87, paragraphe 3, point d)], du traité leur était applicable.
Décision (CELEX 32005D0262) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0262)
RattachementDécision (CELEX 32005D0262)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0262)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.