La présente décision établit les tableaux à utiliser pour communiquer les données conformément à l'article 12 de la directive 94/62/CE, ainsi que les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données au titre de ladite directive, en ce qui concerne les éléments suivants:
a) adaptation des objectifs de recyclage à atteindre au titre de l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE en prenant en compte les emballages réutilisables conformément à l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive;
b) prise en compte de la réparation en vue du réemploi des emballages en bois, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 94/62/CE;
c) respect des objectifs définis à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE;
d) contrôle de la qualité et mesures prises en vertu de l'article 6 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 94/62/CE.