Décision (CELEX 32005D0270) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2019 (consolidation EUR-Lex 02005D0270-20190426, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0270)
RattachementDécision (CELEX 32005D0270)
VersionConsolidée au 26/04/2019 (CELEX 02005D0270-20190426)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32005D0270)EUR-Lex →

1. Aux fins de la présente décision, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 94/62/CE, on entend par:

a) «matériaux ciblés», des déchets d'emballages qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;

b) «matériaux non ciblés», aux fins du calcul des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, les déchets qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, ne sont pas retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;

c) «traitement préliminaire», toute opération de traitement à laquelle sont soumis les déchets d'emballages avant de faire l'objet de l'opération de recyclage au cours de laquelle ces déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets. Cela inclut le contrôle, le tri et autres opérations de préparation destinées à retirer les matériaux non ciblés et assurer un recyclage de qualité élevée;

d) «point de calcul», le point où les déchets d'emballages entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets, ou le point où les déchets d'emballages cessent d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation avant d'être retraités;

e) «point de mesure», le point où la masse des déchets est mesurée en vue de déterminer la quantité de déchets au point de calcul;

f) «rotation», un trajet effectué par un emballage réutilisable depuis le moment où il est mis sur le marché, avec les marchandises qu'il sert à contenir ou à protéger, ou dont il sert à permettre la manipulation ou l'acheminement, ou à assurer la présentation, jusqu'au moment où il est retourné pour être réutilisé dans un système de réemploi des emballages en vue de sa mise sur le marché répétée avec les marchandises;

g) «système de réemploi des emballages», un dispositif organisationnel, technique ou financier qui garantit que les emballages réutilisables effectuent plusieurs rotations.

2. Aux fins de la présente décision, les déchets d'emballages produits dans un État membre peuvent être considérés comme étant la quantité des emballages mis sur le marché au cours de la même année dans cet État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0270-20190426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).